• Droit international

    BushLe déclin et la chute du droit international

    Les partitions de la Yougoslavie étaient en fait des vols de territoires, dissimulés et justifiés par le droit international. Les États-Unis, dans ce processus d'ap­pro­priation du territoire de ce pays souverain qu'était la Yougoslavie, ont com­mis, et commettent encore et toujours, un « délit d'ordre territorial ». Les références au droit international, noyau du dis­cours habituel de Washington, ne sont rien d’au­tre que l’idéologie justifiant une expansion impérialiste. Le fait de justifier ces actes d'ac­crois­sement impé­rialiste flagrant par le droit in­ter­national, fait du droit la servante prosti­tuée de la politique. Carl Schmitt avait — ô com­bien — raison lorsqu’il écrivait : « Der­rière la façade des normes générales du droit in­ter­national, se cache, en réalité, le système de l’im­périalisme anglo-saxon ». Plus que jamais dans le passé, dans le “Nouvel Ordre Mondial”, derrière la façade du droit international, se ca­che, en réalité, le système de l’impérialisme a­mé­ricain.

    Les Américains font de leur droit interne un droit international à leur dévotion

    En fait, la doctrine américaine traditionnelle, com­me on le voit dans le comportement inter­na­tional des États-Unis, montre que le droit in­ter­national n’existe pas, que le fond du pré­ten­du droit international est à peine un droit éta­tique externe, sujet à la puissance souveraine de l’État. Le droit interne de l’État a une prio­rité sans limite sur le droit international. Ce der­nier est valable seulement dans la mesure où il fait partie du système légal interne, et c’est l’État seul qui détermine cette validité. La doctrine est bien explicitée par Dean Acheson qui dit : « La plupart des éléments juridiques dans ce que l’on appelle “droit international” est un corpus véhiculant une éthique, et il faut faire attention de ne pas confondre cette éthi­que avec le droit ». Et Dean Acheson continue : « Tout simplement, le droit ne traite pas de ces questions concernant le pouvoir ultime — c'est-à-dire le pouvoir venant des sources de la sou­veraineté ». [Dean Acheson (1963 Proceedings of the American Society of International Law 13, réimprimé chez Noyes E. Leech, Covey T. Oli­ver et Joseph Modeste Sweeney “The Inter­na­tional Legal System” (The Foundation Press, Mineola, NY, 1973) p. 105].

    Les traités n'ont qu'un but : promouvoir les intérêts des États-Unis

    La circulaire du département d’État, n°175, du 13 décembre 1955, réimprimée dans “50 Am. J. Intl. L. 784 (1956)”, citée comme élément de politique concrète, constate : « Les traités de­vraient être desti­nés à promouvoir les inté­rêts des États-Unis par le biais d’une action sé­cu­risante entreprise par les gouvernements é­trangers dans une optique jugée avantageuse pour les États-Unis. Les traités ne sont pas cen­sés être utilisés comme moyen pour effec­tuer les changements sociaux internes ou pour essayer de contourner les procédures constitu­tion­nelles établies en relation avec ce qui con­cerne principalement les affaires intérieures ». Les traités ne devraient pas imposer d’obli­ga­tions interna­tio­nales aux États-Unis ou en au­cun cas ne devraient interférer avec la législa­tion interne des États-Unis. Et les États-Unis se définissent eux-mêmes comme étant les seuls juges à légiférer « en matière d’af­faires in­térieures ». Ainsi, pour chacun des traités aux­quels les États-Unis ont adhéré, le but était de contraindre les autres États à agir en faveur de la politique étrangère des États-Unis (Wil­liam W. Bi­shop, Jr., International Law, Little, Brown & Co, Boston / Toronto, 1953, 1971, p. 101). La Cour Suprême des États-Unis est arrivée à une conclusion semblable lors du cas précé­dent de la « Banque Nationale de Cuba vs. Sab­batino (1964) » : « La loi adoptée par la doc­trine de l’État est ap­plicable, même si le droit international a été violé ».

    Seule domine la volonté des États-Unis

    Depuis les “corollaires” d'Olney (1895) et de Roo­se­velt (1904) à propos de la Doctrine Mon­roe, il n’existe pas de droit international en vi­gueur dans l’hémisphère occidental, mais seule domine la volon­té des États-Unis, en tant que seul et omniprésent sou­verain dans l’hé­mi­sphère occidental. Les États-Unis ont décidé qu’ils sont les seuls créateurs de leur propre droit international pour leur propre espace im­pé­rial, défini dans l’espace par le périmètre de la Doctrine Monroe. Et ainsi le “Nouvel Ordre Mon­dial” est la base des prémisses du corol­laire de Roosevelt, appliqué au monde dans son ensemble —c’est-à-dire la doctrine Al­bright, prononcée juste avant le début de la guerre d’agression contre la Yougoslavie, qui doit être perçue comme étant l'équivalent du co­rol­laire de Roosevelt, cette fois pour le mon­de entier.

    Dans cette conjoncture, il faut se rappeler la for­mu­lation de l’Amiral Stansfield Turner, alors di­recteur de la CIA, qui a défini la vraie finalité de la Guerre du Golfe ; il est même allé plus loin en déclarant lors d’un programme de la chaî­ne CNN en juillet 1991 : « Nous avons un ob­jectif bien plus grand. Nous devons voir plus loin dès à présent. Voici un exemple : la situa­tion entre les Nations Unies et l’Irak, où les Na­tions Unies s’imposent délibérément dans la sou­veraineté d’une nation souveraine… C’est mainte­nant un formidable précédent à utiliser dans tous les pays du monde… ». [cf. An Open Letter and Petition from Americans for International Justice Committee, 1996]

    Le traité instituant l'OTAN est sans substance normative

    Il a été souligné, à juste titre, dans le débat al­­le­mand, que l’OTAN est un « traité à rou­let­tes » ; il n’a aucune substance normative dans le droit inter­na­tional mais sert simplement les convenances de l’ex­pansionnisme américain. Ain­si l’agression menée par les forces de l’O­TAN contre la Yougoslavie était clairement une violation de la charte même de l’OTAN. Le con­cept de la « jurisprudence ambula­toi­re » ou des « lois sur roulettes » (ou traité omnibus) a été in­troduit par l’éminent juriste allemand Carl Schmitt pour qui cela signifiait la forme de l’ap­pro­che décisionniste et volontariste des nor­mes légales par le souverain. Et à l'évi­den­ce, la majeure partie de l'ancien droit interna­tio­nal a été transformée par les États-Unis en « normes à roulettes », pour être complétée par une nouvelle substance selon les con­ve­nances de la volonté américaine d’expan­sion­nis­me. Ain­si, la substance normative même du droit in­ter­national a disparu.

    Par respect pour le droit international, il est im­por­tant de se rappeler les quelques mots qu’a eus Lassa Oppenheim : « Un Droit des Na­tions peut exister à la seule condition qu’il y ait une stabilité, un équilibre des pouvoirs, entre les membres de la famille des Na­tions. Si les Puissances ne peuvent pas se sur­veil­ler mu­tuel­lement, aucune loi n’aura de force, vu qu’un État superpuissant tentera naturelle­ment d’en­freindre la loi. Étant donné qu’il n’y a pas et qu’il ne peut jamais y avoir une autorité politique centrale au-dessus des États sou­ve­rains, qui pourrait faire respecter la loi in­hé­ren­te au Droit des Nations ? Un équilibre du pou­voir doit empêcher tout membre de la fa­mille des Nations de devenir omnipotent » (Las­sa Oppenheim International Law : A Trea­tise, Long­mans, Green, 1905-06, l, pp. 73-74).

    Apparemment, dans le paysage unipolaire du “Nou­vel Ordre Mondial”, aucune loi et norme du droit international ne fait force hormis ces nor­mes et lois qui émanent de la volonté hé­gémonique des États-Unis. Par conséquent, le droit interne américain a effectivement rem­pla­cé les normes du droit inter­na­tional et ce qui est prétendument le droit interna­tional n'est plus rien d'autre qu'un éventail d'appa­ren­ces qui dissimule, tant bien que mal, la vo­lon­té de l’impérialisme américain. Le droit in­ter­national est devenu un déguisement de l’im­périalisme amé­ricain.

    Les États-Unis entendent modeler le monde à leur image

    Bien que les États-Unis prétendent utiliser leur statut de superpuissance pour favoriser la sta­bilité géné­rale et les droits universels, beau­coup d’observa­teurs internationaux n’y voient là qu’une vulgaire intention d’autosatisfaction en modelant le monde à leur propre image — et piétinant tout ce qui se met en travers de leur chemin, écrit Atman Trivedi dans le Fo­reign Policy Journal, révisant l’article du Pro­fes­seur Etaju Thomas, publié dans la revue World Affairs (n°1, 1999) : « Le Professeur Eta­ju Thomas, professeur de sciences politiques à l’Université de Marquette, montre tout particu­liè­re­ment Washington du doigt parce que les États-Unis mènent une politique étrangère de « bom­bardements, de sanc­tions et de destruc­tion d’État ». Il soutient que la soi-disant doc­tri­ne Albright a donné aux États-Unis l’au­tori­sa­tion de se livrer à des « saccages expan­sion­nistes » dans l’ex-Yougoslavie, en Irak et ail­leurs, en commettant des agressions sans pro­vo­cation. Selon Thomas, l’armée américaine pour­rait, soutenue par la puissance des sanc­tions économiques ou des récompenses, trans­former les Nations Unies en un appendice doci­le des États-Unis ; les sanctions ont déjà donné la possibilité à Washington de tourner le droit international en farce. Les Serbes, par ex., « ont plus de droit moral, politique et in­ter­national sur le Kosovo que les États-Unis sur la Ca­lifornie et le Texas ». En outre, il note qu'un million à 1,7 million d’Irakiens innocents sont morts à la suite des sanctions « sponsorisées par l’Amérique », y compris plus d’un demi mil­lion d’enfants.

    Que dire de plus ? Dans le passé, le ministre des Af­faires étrangères allemand avait déclaré à l’égard de la doctrine américaine de Monroe que « par principe, aucune ingérence de la part des États européens dans les affaires du con­tinent américain ne reste injustifiée à moins que les États d’Amérique, pour leur part, s’ab­stiennent également d’intervenir dans les affai­res du continent européen ». C’est un bon point de départ : une doctrine Monroe pour l’Europe comme réponse au “Nouvel Ordre Mondial” et aux ambitions totalitaires américaines d'exer­cer la Welt­herrschaft. Ou comme l’avait un jour dit le Général de Gaulle : « Une Europe vrai­ment libre est une Europe libre de l’hégé­mo­nie américaine ».

    Les USA ne sont pas les gouverneurs du mon­de ! Et jamais ils ne le seront !

    ► Nikolaj-Klaus von Kreitor, Nouvelles de Synergies Européennes n°55-56, 2002.  [tr. fr. : LA] [Version anglaise]

    ◘ du même auteur [1946-2003] : « De la théologie politique américaine ».

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